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MODE DE DECLASSEMENT DES FORETS AU SENEGAL
ENTRE
SCANDALES ET CONFLITS COMMUNAUTAIRES
Date de
publication : mardi 11 novembre 2014
corruption
propriété et
gestion foncière
urbanisation
Alors que son but ultime est
d’intervenir pour un motif d’intérêt général, le déclassement des
forêts qui se fait par décret présidentiel au Sénégal est souvent la source
de nombreux conflits communautaires à cause des enjeux immobiliers, miniers ou
agropastoraux. Depuis les indépendances, une bonne dizaine de forêts a été
entièrement ou partiellement déclassée au profit de certains marabouts,
hommes politiques ou sociétés industrielles. De Pata à Mbane, en passant par
Fanaye et Mbao, le processus toujours soigneusement caché finit par remonter à
la surface au point de faire scandale, suscitant ainsi la colère des
communautés.
source : www.sudonline.sn - 11/11/2014
Le Sénégal est
sans doute l’un des pays qui enregistre plus de scandales fonciers en Afrique
de l’Ouest. Depuis les indépendances, il y a eu des problèmes quant à la
gestion des terres et des forêts protégées par le code forestier. Dans un
souci de les valoriser ou de les mettre à la disposition de l’intérêt
général, nos chefs d’Etat, du président Abdou Diouf à Macky Sall, en
passant par Abdoulaye Wade, ont procédé au déclassement de certaines terres
ou forêts, non moins sans susciter de nombreux conflits au sein des
communautés, compte tenu des différents enjeux immobiliers ou
agropastoraux.
Si le processus de déclassement n’a pas respecté toute
la procédure indiquée dans le code forestier ou si l’information n’est pas
portée au niveau communautaire pour expliquer aux gens les enjeux et les
nécessités du déclassement, il peut toujours y avoir des conflits. Car dans
le code forestier, c’est bien à la suite d’une réunion de la commission
nationale précédée par celle de la commission régionale de conservation des
écosystèmes que le président de la République se décide de déclasser une
forêt ou non. L’information est aussitôt publiée dans le journal officiel
pour prendre immédiatement effet.
Mais les communautés sont souvent
surprises d’entendre du préfet, du sous-préfet ou du représentant régional
du service des eaux-et-forêts qu’ils ne sont pas au courant du déclassement
d’une forêt quand bien même ils devaient siéger dans la commission
régionale ou nationale. Ce qui pose évidemment problème. Car au cas où le
président de la République décide de déclasser une forêt de son propre
gré, sans l’implication préalable des commissions régionale et nationale,
la procédure est scandaleuse et illégitime du point de vue de la loi.
Malheureusement, il y a généralement beaucoup de zones d’ombres autour des
processus de déclassement de nos forêts. Ce qui est à la source des conflits
observés dans les communautés directement concernées.
Les déclassements
répertoriés
Du temps du président Abdou Diouf, devant la pression
démographique, plusieurs forêts ont été déclassées dans le Sénégal
oriental. A l’époque, l’Etat était dépassé par le pouvoir politique des
marabouts avec l’enjeu économique de l’arachide. « L’exploitation
spectaculaire des 45.000 hectares de la forêt de Mbeggé, en 1991, a entrainé
la destruction de l’un des derniers maillons de la barrière des forêts
classées de l’Est de la zone arachidière », a déclaré Schonnmaker
Freudenberger en 1991 cité par Momar-Coumba Diop dans « La société
sénégalaise entre le local et le global » publié aux éditions
Karthala.
Dans le « Compendium des forêts classées du Sénégal
» publié par le service national des Eaux-et-forêts, il est indiqué un
certain nombre de forêts qui sont déclassées par décret présidentiel. Dans
la région de Saint-Louis, les 11 hectares de la forêt de Leybar, classée le 2
juillet 1934 sous le numéro 1538, ont été complètement déclassés à 100 %
par décret 2000-255 du 28 mars 2000. Le parc forestier de Richard Toll, d’une
superficie de 20 hectares, classé sous le numéro 2880 du 12 avril 1954 a
encore été déclassé partiellement de 1 hectare par le décret 2000-255 du 28
mars 2000 pour la construction d’une station d’épuration des eaux usées
par la SDE. Toujours à Richard Toll, sur les 378,5 hectares classés le 28 juin
1932 sous le numéro 1587, 10 hectares ont été déclassés par le même
décret 2000-255 du 28 mars 2000 pour la restructuration du quartier Khouma.
Dans la région de Thiès, à Diass, sur les 1860 hectares classés sous le
numéro 224 du 21 janvier 1939, le décret 2001-667 du 30 août 2001 avait
déclassé 907,35 hectares pour les besoins de la construction du futur
aéroport de Diass (Aibd). Dans la ville de Thiès même, des 11600 hectares
classés sous le numéro 1943 en date du 28 août 1934, le décret 2000-254 du
15 mars 2000 avait déclassé 500 hectares au bénéfice des Ciments du Sahel.
Toujours dans la région de Thiès, par décret n�2006-1335 du 27 novembre 2006,
une partie de la forêt classée de Pout, d’une superficie de 897 ha 70 a,
ainsi que celle de la forêt classée de Thiès, d’une superficie de 44 ha 37
a, ont été déclassées par le président Abdoulaye Wade au profit de Sérigne
Saliou Mbacké, défunt Khalife général des mourides. Le 12 décembre 2008,
par le décret n�2008-1431, le Président avait déclassé 804 ha constituant
une partie de la forêt de Pout Est (dans la zone de Tchiky) au profit de
Dangote Industries pour l’implantation d’une cimenterie.
A Dakar, dans
la forêt de Mbao, le Président Abdoulaye Wade avait également déclassé 57
ha pour les besoins de la construction de l’autoroute à péage et de la
station d’essence Sen Oil. Toutefois, à côté des déclassements
répertoriés, il y a d’autres qui semblent être tenus secrets ou du moins
non dévoilés aux populations. Le site d’informations Thiès Vision nous
renseigne que le 27 mars 2014, le Président Macky Sall, « par un décret
tenu secret » (n�2014-371), a déclassé 304 hectares de la forêt classée
de Thiès située dans la commune de Thiès Ouest.
Les scandales fonciers
du siècle
Le plus grand scandale foncier de l’histoire de notre pays
remonte au début de l’alternance. La communauté rurale de Mbane est sortie
de l’anonymat en devenant tristement célèbre avec ses 202 417 hectares de
surfaces de terres octroyées par le régime du Président Wade à des
ministres, des proches de ministres et des sociétés. Le scandale est révélé
par la conférence des leaders de la coalition Benno Siggil Senegal le mardi 28
juillet 2009.
Un peu plus tôt, en 2006, une parcelle de 1194,54 ha
affectée au khalife général des Tidianes, feu Sérigne Mansour Sy, et une
autre de 942,07 ha affectée au défunt khalife général des mourides, Sérigne
Saliou Mbacké sous le magistère de Thierno Lô au ministère de
l’environnement seront sujettes à quelques problèmes. Car Sérigne Mansour
Sy sera ainsi « informé en 2008 que les 1100 ha qui lui ont été
affectés ont été morcelés, une partie a été attribuée au milliardaire
Dangote pour l’implantation de son usine, une autre partie à son
porte-parole, Sérigne Abdou Aziz Sy Al Amine, au khalife général des mourides
et à quelques autres bénéficiaires », souligne Babacar Samb dans un
article qu’il avait publié sur Seneweb.
« Une démarche surprenante
qui pourrait être source de conflit entre Sérigne Mansour et son jeune frère
et porte-parole Sérigne Abdou, mais aussi entre tidianes et mourides »,
poursuit-il tout en rappelant que « Sérigne Mansour Sy n’a pas voulu
tomber dans le piège que lui tendait le régime libéral, dans la mesure où
entre mourides et tidianes, il n’y aura jamais de zones d’ombres ».
A la source des conflits communautaires
Le déclassement des forêts
comporte beaucoup de risques de conflit comme ce fut le cas en Côte d’Ivoire.
Quelques fois le procédé par lequel il est effectué, le manque de
communication et souvent de transparence suscite la colère populaire.
L’implantation de la société Sen Huile et Sen Ethanol à Fanaye avait fait
le buzz quand le Président Wade avait dépossédé les autochtones de leurs
terres au profit des investisseurs étrangers. De violentes manifestations y
éclatèrent entrainant une mort d’homme. Le projet avait alors été
déplacé à Gnith sous la surveillance effective de la gendarmerie. Tivaouane
Peulh avait aussi fait couler beaucoup d’encre quand le Président Abdoulaye
Wade y avait octroyé près de 400 hectares à la société immobilière
Namora.
Il y a aussi que le décret portant le déclassement des terres au
profit de Sérigne Saliou Mbacké n’avait pas précisé les délimitations des
dites terres. Une plainte des héritiers du marabout contre Dangote avait alors
atterri au tribunal régional de Thiès. L’enjeu était incommensurable. Les
partisans du milliardaire nigérian soutenaient qu’il y avait 1300 emplois qui
étaient menacés. Ce feuilleton judiciaire constituait une autre source de
conflit.
Dans la ville de Thiès, la mairie a engagé un bras de fer avec
les attributaires de terrains d’habitat sur le site de la forêt classée où
elle envisage d’abriter provisoirement les mareyeurs déguerpis du marché au
poisson du quartier Sahm. Selon Thiès Vision, « on continue de faire
croire aux gens qu’ils ont construit sur le site d’une forêt classée
» alors que ce n’est plus le cas (304 hectares sont déclassés le 27
mars 2014 par le Président Macky Sall par le décret n�2014-371).
Récemment, les habitants du quartier Beau Séjour de Keur Mbaye Fall ont
élevé la voix pour dénoncer ce qu’ils appellent le projet d’usurpation de
la partie de la forêt classée de Mbao sise à la devanture de leur quartier.
La société Maritalia aurait acquis depuis 10 ans déjà (vraisemblablement en
2004) ces 2,3 hectares de terres dans le but d’y établir un site
d’entreposage. Mais ce qui est bizarre dans cette affaire c’est le fait que
les services régionaux et départementaux ne soient pas informés. Ils ont
avoué aux membres de l’association « Les riverains du marigot de Mbao
Gare » qu’ils ne sont au courant de rien.
DU CLASSEMENT AU
DECLASSEMENT DES FORETS
Dans le titre 3, intitulé « De la protection
des forêts » du Code forestier, il est stipulé à l’article Art. R. 3
que « les forêts classées sont constituées en vue de leur conservation,
de leur enrichissement et de la régénération des sols, par tout moyen
approprié de gestion ou de protection ».
En effet, au chapitre
premier, traitant « Du classement et du déclassement des forêts »,
l’article R 38 renseigne que « lorsque l’Etat l’estime nécessaire,
dans l’intérêt général ou pour la sauvegarde de certaines formations
naturelles, il peut procéder au classement des forêts ».
« Le
classement d’une forêt doit être motivé par des considérations de
conservation de ressources naturelles telles la protection des eaux de surface,
des sols, de la faune, d’une végétation particulière et seulement si cette
protection s’avère impossible dans le cadre d’une forêt située hors du
domaine forestier de l’Etat », poursuit le même article du code
forestier.
Art. R. 39. - Le déclassement d’une forêt ne peut intervenir
que pour un motif d’intérêt général ou de transfert des responsabilités
de l’Etat en matière de gestion forestière au profit d’une collectivité
locale qui garantit la pérennité de la forêt.
Le déclassement
n’entraîne pas de la part de l’Etat, renonciation à ses droits sur la
parcelle de forêt déclassée. De plus, même en cas d’affectation à un
tiers, il ne peut donner lieu à la reconstitution de droits de même nature que
ceux qui avaient été supprimés par le classement.
Art. R. 40. - En
matière de classement et de déclassement, le Ministre chargé des Eaux et
Forêts veille à ce qu’un équilibre soit respecté entre les intérêts
nationaux, les intérêts des collectivités locales et ceux des
particuliers.
Art. R. 41. - Les limites des forêts du domaine forestier de
l’Etat sont matérialisées sur le terrain par tout moyen à la convenance du
service chargé des Eaux et Forêts et permettant d’identifier clairement leur
périmètre.
Un bornage de chaque forêt est réalisé et un levé qui en
constitue le plan de bornage est fait. A ce plan est annexé un procès-verbal
de bornage établi contradictoirement avec tous les riverains de la forêt.
Chaque changement de direction de la limite doit être matérialisé par une
borne sur le terrain. La borne ainsi utilisée doit être caractéristique des
limites des forêts du domaine forestier de l’Etat et ne peut être utilisée
qu’à cet usage.
Les limites des forêts autres que celles du domaine
forestier de l’Etat sont matérialisées sur le terrain par tout moyen à la
convenance des collectivités locales ou du propriétaire du boisement. Un plan
topographique de ces forêts est annexé au plan d’aménagement.
Art. R.
42. - Il est créé, au chef-lieu de chacune des régions administratives du
Sénégal, une commission régionale de conservation des écosystèmes. Cette
commission examine les demandes de classement, de déclassement et de
défrichement.
Lorsque, dans un département, le domaine forestier de
l’Etat représente moins de vingt pour cent de la superficie, les demandes de
classement ne peuvent être étudiées que dans la mesure où elles sont
assorties de propositions de classement portant sur des surfaces
équivalentes.
Dans la zone sylvo pastorale où la plus grande partie du
domaine forestier est utilisée en vue de l’alimentation du bétail, le taux
de classement ne doit pas être inférieur à cinquante pour cent et les
dispositions de l’alinéa précèdent sont applicables.
Art. R. 43. - La
commission régionale de conservation des écosystèmes chargée d’étudier
les demandes de classement, de déclassement et de défrichement est composée
comme suit : le gouverneur qui préside, les préfets, le président du conseil
régional ou son représentant, le chef du service régional chargé des Eaux et
Forêts qui fait office de secrétaire, le chef du service de l’Enregistrement
des Domaines et du Timbre, le chef du service du Cadastre, le chef du service de
la Planification, le chef du service de l’Élevage, le chef du service de
l’Hydraulique, le conservateur des Parcs nationaux, le chef du service chargé
de l’Environnement, le chef du service de l’Aménagement du Territoire, le
chef du service de l’Energie, le chef du service du Développement
communautaire, l’assistant régional des centres d’expansion rurale
polyvalents, le représentant de chacune des collectivités locales
intéressées, le représentant de la Chambre régionale de commerce,
d’industrie et d’agriculture, un représentant de la Maison des Eleveurs.
Toutefois, lorsqu’elle se réunit en matière de défrichement, la
commission est présidée par le président du conseil régional.
Le
président peut élargir cette commission à toute personne dont il juge utile
la présence de l’instruction du dossier.
Art. R. 44. - La commission se
réunit dans les six mois suivant la réception de la requête, sur convocation
de son président. Elle se transporte sur les lieux au moins dans les trente
jours précédant la réunion et étudie le bien-fondé de la requête et des
réclamations éventuelles.
Elle transmet le dossier et ses conclusions à
la commission nationale dans les trente jours suivant le jour de la réunion. Ce
dossier comprend :
Une carte détaillée faisant apparaître
l’emplacement des villages, les terres destinées à la culture, les terres
abandonnées à la jachère, les terres dont le classement ou le déclassement
est demandé, l’emplacement des réserves forestières existantes ;
Les
statistiques de la population des villages et leur variation au cours des
dernières années ;
Une note sur la nature et l’importance des
différentes droits d’usage constatés et ceux dont la maintien est autorisé
;
Une note justificative de la demande de classement ou de déclassement
;
Un procès-verbal de la réunion de la commission régionale.
Art.
R. 45. - Il est créé une commission nationale de conservation des
écosystèmes, composée comme suit : le Ministère chargé des Eaux et Forêts
qui préside, le Directeur chargé des Eaux et Forêts qui fait office de
secrétaire, un représentant de l’Assemblée nationale, un représentant du
Conseil économique et social, un représentant de la Présidence de la
République, un représentant de la Primature, le Directeur de
l’Enregistrement des Domaines et du Timbre, le Directeur du Cadastre, le
Directeur de la Planification, le Directeur des Affaires générales et de
l’Administration territoriale, le Directeur de l’Agriculture, le Directeur
de l’Elevage, le Directeur du Génie rural, le Directeur de l’Hydraulique,
le Directeur chargé des Parcs nationaux, le Directeur chargé de
l’Environnement, le Directeur de l’Aménagement du Territoire, le Directeur
de l’énergie, le Directeur des Collectivités locales, le Directeur du
Service de l’Expansion rurale, le Directeur du Développement communautaire,
le Secrétaire permanent du Conseil supérieur de l’Environnement et des
Ressources naturelles.
Le président peut élargir cette commission à
toute personne dont la présence est utile à l’instruction du dossier.
Art. R. 46. - La commission nationale se réunit dans les trente jours suivant
la réception du dossier de classement ou de déclassement présenté par la
commission régionale.
En cas d’avis défavorable, le rejet est notifié
à l’intéressé.
En cas d’avis favorable, elle transmet au Président
de la République le dossier, avec son avis motivé dans les quinze jours
suivants la réunion.
Le classement ou me déclassement de la forêt est
prononcé par décret. En cas de déclassement, le décret fixe, s’il y a
lieu, les conditions précises d’exploitation par bénéficiaires en fonction
du plan d’aménagement de la zone concernée.
Extrait du Code forestier
du Sénégal.
Chérif FAYE
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